68. Il est interdit d’entraver un enquêteur effectuant une enquête conformément à la présente loi, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms, prénoms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14.